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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966)


Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.

Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale, viennent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.

En application de ce principe, sont notamment versées les indemnités ci-après :

a) Indemnité de " qualification spécialisée " :

Les directeurs et directeur adjoint relevant de la présente annexe justifiant de certains diplômes d'enseignement supérieur, de titres reconnus, pourront bénéficier d'une indemnité de qualification, dans les conditions ci-après :

Doctorat d'Etat : 70 points

Doctorat d'université : 60 points

Diplôme d'études supérieures ou qualification de psychologue répondant aux conditions du décret du 3 décembre 1971 : 50 points

Licence de psychologie : 30 points

Ces indemnités ne sont pas cumulatives en cas de diversité de titres de qualification, l'indemnité la plus avantageuse étant la seule perçue.

b) Indemnité de gestion et de responsabilité :

Les directeur et directeur adjoint assurant seuls, sans le concours de personnel administratif, la gestion financière et matérielle bénéficieront d'une indemnité de gestion et de responsabilité dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à 20 points.

Les traitements sont exclusifs de toute autre indemnité.