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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966)


Les personnels visés à la présente annexe bénéficient de neuf jours consécutifs de congés, à Noël et à Pâques, en sus des jours fériés, du repos hebdomadaire et des trente jours de congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale.

La détermination du droit à ces congés supplémentaires sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22 de la convention.