Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966)
Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 20 de la convention nationale, en ce qui concerne les directeurs et directeurs adjoints pour lesquels la notion de responsabilité permanente exclut la notion même d'horaire défini, le traitement est fixé sur une durée hebdomadaire forfaitaire de travail de 45 heures.
Compte tenu de la difficulté qu'il y a à déterminer les fonctions pédagogiques du personnel permanent, la répartition des horaires est fixée forfaitairement à :
- 30 heures de travail pédagogique ;
- 10 heures de préparations, le travail pédagogique comprenant les cours, réunions, travail d'équipe, etc., et les préparations recouvrant tout travail personnel et de rédaction.