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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres)

Sont bénéficiaires des dispositions du titre VI de la convention collective nationale et considérés comme cadres à ce titre les personnels ci-après.

ANNEXE N° 2

Personnel de direction d'administration et de gestion

Les directeurs et directeurs adjoints d'établissement et de service.

Les directeurs, directeurs administratifs et secrétaires généraux administratifs et directeurs adjoints d'associations ou d'organismes.

Les chefs de service des CREAI et directeurs adjoints des CREAI.

Les chefs comptables de 1re et 2e classe.

Les chefs de personnel de 1re et 2e classe.

Les conseillers techniques chefs de service.

Les attachés de direction et conseillers techniques de 1re et 2e classe.

Les chefs de service entretien et sécurité de 1re et 2e classe.

Les chefs de service documentation/information.

Les assistants de documentation.

Les économes principaux et économes de 1re classe.

ANNEXE N° 3

Personnel éducatif, pédagogique et social

Les chefs de service éducatif, chef de service pédagogique et éducateurs techniques chefs.

Les assistants sociaux chefs.

ANNEXE N° 4

Personnel psychologique et paramédical

Les psychologues.

Les chefs de service paramédicaux.

ANNEXE N° 7

Personnel des écoles de formation

Les directeurs, directeurs adjoints, instructeurs chefs et instructeurs.

ANNEXE N° 10

Personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes

Les directeurs et directeurs adjoints :

- de centre d'aide par le travail ;

- de centre d'habitat ;

- de maison d'accueil spécialisé.

Les chefs de service, d'ateliers, adjoints techniques.

Les ingénieurs de fabrication.

Les cadres technico-commerciaux.

Modalités d'intégration :

Pour l'application initiale des classifications d'emploi de la présente annexe, il sera procédé à l'intégration de tous les salariés permanents en activité de service (ou dans l'une des positions de travail effectif prévues à l'article 22 de la CCNT) dans les conditions suivantes :

- classement au coefficient majoré pour ancienneté donnant salaire égal ou immédiatement supérieur à celui atteint dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel à la date d'application de l'annexe n° 10 :

- pour les salariés relevant antérieurement de la CCNT du 15 mars 1966 et justifiant d'un nouveau classement fonctionnel dans l'un des nouveaux emplois institués par l'annexe n° 10 ;

- pour les salariés ne relevant pas antérieurement de la CCNT du 15 mars 1966.

Si ce nouveau classement d'emploi :

- procure une augmentation supérieure à celle d'un avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel, il y ancienneté nulle dans ce nouvel échelon de ce nouveau coefficient ;

- ne procure pas une augmentation supérieure à celle d'un avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel, l'intéressé conservera dans le nouvel échelon de ce nouveau coefficient l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.