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Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux)

Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux)


Conformément au 1er alinéa de l'article 43 de la convention nationale, sont considérés comme devant être logés par l'employeur et bénéficier à ce titre de la gratuité du logement et des avantages annexes (chauffage, éclairage, eau) les " concierges à service continu ".

Peuvent être considérés comme devant être logés par l'employeur, et bénéficier à ce titre de la seule gratuité du logement (à l'exclusion des avantages annexes), le maître-ouvrier, ouvrier professionnel de 1re catégorie et 2e catégorie, assurant la responsabilité générale de l'entretien, dans les établissements dont l'importance et la situation géographique le justifient.

Les autres personnels demeurent soumis aux dispositions de l'article 43 de la convention nationale.
Remplacé par les articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective.