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Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical)

Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la convention nationale, fixant la durée hebdomadaire du travail à 40 heures, sont tributaires du régime particulier ci-après :

A plein temps :

Consacrent la totalité de leur activité à l'établissement ou au service et ne peuvent avoir une activité extérieure :

- psychologues : 24 heures de travail technique + réunions de synthèse et rapport terminal + travail de documentation personnelle =
40 heures ;

- kinésithérapeutes : temps de travail ; préparation ; intervention auprès des enfants ; exploitation.

A temps partiel :

Exercent leurs fonctions et assurent un service régulier selon horaire préétabli dans les mêmes conditions que les personnels à " temps plein " ci-dessus mentionnés, mais ne consacrent qu'une partie de leurs temps à l'établissement ou au service et peuvent avoir une activité extérieure ;

Participant à la vie de l'établissement ou au fonctionnement du service dans les mêmes conditions que les personnels à " plein temps " précités, ils reçoivent un traitement forfaitaire mensuel et bénéficient des avantages attachés au statut de salarié (sécurité sociale, congés, retraite complémentaire et de prévoyance, etc.) et ont droit aux majorations pour ancienneté selon la progression prévue par leur catégorie de référence ;

Leur traitement est calculé au prorata du temps de travail en prenant comme base de calcul le traitement à plein temps de la catégorie de référence, l'horaire normal de l'établissement et l'horaire de l'intéressé :

- psychologue : minimum de travail technique hebdomadaire :
12 heures ;

- kinésithérapeute : minimum de travail hebdomadaire : 20 heures.

A la vacation :

Psychologue et kinésithérapeute : auxquels il est fait appel de façon habituelle pour une activité dans un établissement ou un service en cas d'impossibilité d'utiliser ces techniciens à " plein temps " ou à " temps partiel ".

Libres d'exercer en clientèle, ils ne bénéficient pas du statut de salarié ni de majoration d'ancienneté, mais sont rémunérés sur des bases définies par accord particulier se référant aux éléments habituels de la profession. En aucun cas la rémunération des vacataires ne pourra dépasser un " plein temps " de la même catégorie.