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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS)


Les personnels pédagogiques, éducatifs et techniques ne répondant pas aux critères de qualification professionnelle les concernant bénéficieront de dispositions transitoires semblables à celles prévues à l'avenant n° 4 à la convention, appliquées à la date du 1er janvier 1969, dans les conditions exposées ci-après.

Les intégrations prononcées au titre des présentes dispositions transitoires le seront au " salaire majoré pour ancienneté " égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans son emploi d'origine, hormis les cas d'intégration à l'échelon de début précisés ci-après.

A. - DEFICIENTS AUDITIFS

Mesures transitoires applicables aux professeurs d'enseignement spécialisé

Les personnels exerçant au 1er janvier 1969 un emploi de professeur d'enseignement spécialisé, sans justifier de la qualification prévue à la présente annexe pour l'accès normal à cet emploi, seront intégrés à titre personnel aux conditions suivantes :

Dans l'emploi de professeur d'enseignement spécialisé, s'ils justifient à la date ci-dessus mentionnée des titres de capacité prévus pour l'enseignement privé (brevet élémentaire ou baccalauréat complet) ainsi que :

- de sept années de fonctions pédagogiques dans un établissement pour mineurs déficients auditifs et du certificat d'aptitude à l'enseignement des déficients auditifs délivré par la fédération nationale des institutions privées de jeunes sourds et jeunes aveugles de France ;

- ou de dix années de fonctions pédagogiques auprès de déficients auditifs.

D'autre part, pendant la période transitoire de trois ans à compter du 1er janvier 1969, les professeurs d'enseignement spécialisé sans titre comptant sept années d'ancienneté de fonctions pédagogiques prévues ci-dessus et non titulaires du C.A.P. " Fédération " pourront être intégrés dans les mêmes conditions à compter de l'obtention dudit C.A.P.

Mesures transitoires applicables aux éducateurs techniques

Les mesures transitoires prévues à l'article 5 de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, à l'intention des éducateurs techniques ne justifiant pas de la qualification professionnelle requise, s'appliqueront dans les mêmes conditions, à la date du 1er janvier 1967, aux personnels occupant des situations identiques dans les établissements recevant des mineurs relevant d'une inadaptation auditive à la condition que leurs fonctions éducatives techniques se soient exercées auprès desdits mineurs.
Mesures transitoires applicables aux moniteurs ou monitrices de classe pour déficients auditifs (1)

Les personnels exerçant au 1er janvier 1969 un emploi de moniteur ou monitrice de classe pour déficients auditifs, sans justifier de la qualification professionnelle requise pour l'accès normal à cet emploi seront intégrés à titre personnel, aux conditions suivantes :

- s'ils justifient de plus de sept années de fonctions de moniteur de classe auprès de déficients auditifs, dans l'emploi conventionnel de moniteur (ou monitrice) de classe (coefficient 230) auprès des déficients auditifs avec prise en compte de l'ancienneté au-delà de ces sept années ;

- s'ils justifient de plus de quatre ans (et moins de sept ans) de fonctions de moniteur de classe auprès de déficients auditifs :

- ils seront mis en position de stagiaire dans l'emploi conventionnel de " moniteur de classe " (coefficient 215) avec délai de trois ans pour obtenir la qualification requise. Au terme de ce délai, à défaut de cette qualification, intégration dans l'échelle de traitement de l'" aide soignant avec C.A. " ;

- ou ils seront reclassés dans l'emploi conventionnel " d'aide soignant " (coefficient 190) avec progression normale dans cette échelle jusqu'à éventuelle obtention du C.A.P. " Fédération " ;

- s'ils justifient de moins de quatre ans de fonctions de moniteur de classe auprès de déficients auditifs :

- ils seront intégrés dans l'emploi conventionnel " d'aide soignant " (coefficient 190) jusqu'à l'obtention d'une qualification éducative.

Mesures transitoires applicables aux éducateurs spécialisés
et aux moniteurs éducateurs

Les mesures transitoires applicables aux moniteurs éducateurs et aux éducateurs spécialisés visés par les articles 4 et 7 de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, s'appliqueront intégralement au 1er janvier 1967 aux personnels exerçant ces mêmes fonctions dans des conditions identiques, dans les établissements spécialisés pour déficients auditifs.

B. - DEFICIENTS VISUELS

Mesures transitoires spéciales aux professeurs d'enseignement spécialisé

Les personnels exerçant au 1er janvier 1969 un des emplois de professeur d'enseignement spécialisé, sans justifier de la qualification prévue à la présente convention pour l'accès normal à cet emploi, seront intégrés à titre personnel, aux conditions suivantes :

Dans l'emploi de professeur d'enseignement spécialisé, s'ils justifient, à la date ci-dessus mentionnée, des titres de capacité prévus pour l'enseignement privé (brevet élémentaire de capacité ou baccalauréat complet) et :

- de dix années de fonctions pédagogiques dans un établissement pour mineurs déficients visuels ;

- ou de sept années de fonctions pédagogiques, dont cinq dans un établissement pour déficients visuels, et du certificat d'aptitude pédagogique (éducation nationale).

Mesures transitoires applicables aux éducateurs techniques

Les mesures transitoires prévues à l'article 5 de l'avenant n° 4 de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, à l'intention des éducateurs techniques ne justifiant pas de la qualification professionnelle requise, s'appliqueront, dans les mêmes conditions, à la date du 1er janvier 1967, aux personnels occupant des situations identiques dans les établissements recevant des mineurs relevant d'une indaptation visuelle à la condition que leurs fonctions éducatives, techniques, se soient exercées auprès desdits mineurs.

Mesures transitoires applicables aux moniteurs éducateurs
et aux éducateurs spécialisés

Les mesures transitoires applicables aux moniteurs éducateurs et aux éducateurs spécialisés visés par les articles 4 et 7 de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 s'appliqueront intégralement, au 1er janvier 1967, aux personnels exerçant ces mêmes fonctions dans des conditions identiques, dans des établissements spécialisés pour déficients visuels.
NB : (1) L'avenant n° 90 ayant supprimé le moniteur de classe, aucun recrutement ne peut se faire à ce titre. NOTA. L'annexe n° 9 est annulée et remplacée par l'avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.