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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS)


Par assimilation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la convention collective du travail du 15 mars 1966, la durée du travail est fixée comme suit pour les catégories ci-après dont la définition est donnée dans la classification des emplois ci-annexés.


Chefs de service pédagogique - Professeurs d'enseignement spécialisé - Educateurs scolaires :

Pour les déficients visuels, les 30 heures de classe ou de cours sont ramenées à 24 heures pour le personnel spécialisé enseignant uniquement dans le 1er cycle du second degré et titulaire d'un diplôme universitaire d'études littéraires ou scientifiques.


Elève professeur d'enseignement spécialisé en cours de formation pour l'obtention du C.A.P. 1er degré à l'enseignement des déficients auditifs ou visuels :

25 heures de classe ou de cours, plus heures de préparation, plus heures de formation professionnelle en cours d'emploi officiellement agréée (cours de la Fédération nationale des institutions privées de jeunes sourds et jeunes aveugles de France et Ecole nationale de la santé publique de Rennes), dans la limite de 15 heures, soit au total 40 heures.


Educateurs spécialisés - Jardinières d'enfants spécialisées :

Durée hebdomadaire de travail des personnels similaires des inter-nats de rééducation (annexe n° 3, article 5, dernier alinéa 36 + 4 = 40 heures).


Educateurs techniques chefs et éducateurs techniques pour déficients auditifs ou visuels :

Pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail, il y a lieu de retenir 33 heures de cours théoriques et pratiques, plus 7 heures de préparation, soit au total 40 heures.
NOTA. L'annexe n° 9 est annulée et remplacée par l'avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.