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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS)


Compte tenu de l'organisation de la scolarité dans les établissements recevant des déficients auditifs ou visuels, et par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et de l'article 6 de son annexe n° 2, les directeurs d'établissement de déficients auditifs ou visuels pourront bénéficier de congés annuels, dans la limite des congés des personnels similaires des établissements publics de déficients auditifs ou visuels.

La durée des congés annuels, ainsi déterminée, est alors exclusive du bénéfice de tous congés payés supplémentaires.

De même, les congés exceptionnels pour stages, sessions et congrès, prévus à l'article 24 de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 seront inclus dans les congés annuels tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article.

La direction de chaque établissement recevant des déficients auditifs ou visuels pourra demander au personnel en cause de participer annuellement à une session de perfectionnement de huit jours organisée pendant la période desdits congés.
NOTA. L'annexe n° 9 est annulée et remplacée par l'avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.