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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS)

En sus ou en dérogation des dispositions de l'annexe II, les dispositions du présent titre sont applicables aux directeurs tributaires de l'article 1er de la présente annexe.

Le directeur d'association ou d'organisme doit posséder un niveau de compétence lui permettant d'assumer des responsabilités en matière d'animation, d'éducation, de techniques professionnelles, d'administration et de gestion.

Directeur et directeur adjoint d'établissement ou de service

Peuvent être recrutés comme directeur ou directeur adjoint d'établissement ou de service les personnes :

- ayant les capacités nécessaires à l'exercice de ces fonctions telles que définies ci-après pour chacun des emplois conventionnels considérés ;

- âgées de 30 ans au moins à la date de leur recrutement comme directeur ou directeur adjoint ;

- et justifiant :

- soit de 10 ans d'exercice professionnel dans les emplois techniques nécessitant une qualification de niveau 2 ou 3 :

- éducateur spécialisé ;

- éducateur de jeunes enfants ;

- jardinière d'enfants spécialisée ;

- assistante sociale ;

- éducateur technique spécialisé ;

- psychologue qualifié (répondant aux dispositions du décret du 3 décembre 1971 modifié) ;

- éducateur scolaire (ou enseignant) avec CAEI ;

- animateur socioculturel ;

- emplois paramédicaux de qualification équivalente ;

- professeur d'enseignement spécialisé pour déficients sensoriels ;

- professeur d'enseignement technique spécialisé pour déficients sensoriels,

ces 10 années d'exercice professionnel antérieur comptant de l'obtention du titre officiel de qualification ou de spécialisation,

- soit de 10 ans d'exercice professionnel de fonctions administratives dans une activité sanitaire, sociale ou médico-sociale, et justifiant :

- soit de titres de qualification officielle de niveau 3 ou 2 ;

- soit de 5 ans au moins en situation conventionnelle de cadre ;

- soit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) délivré par l'Ecole nationale de la santé.

NOTA. L'annexe IX est annulée et remplacée par l'avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.