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Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978)

Article 1er VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978)

a) Durée du travail

Se reporter à l'article 20.1 des dispositions générales de la présente convention.

les heures sont réparties, en accord avec l'employeur et le centre de formation, entre l'activité professionnelle et la formation.

La formation théorique et pratique et le travail personnel prévus annuellement sont répartis comme suit :

- 460 heures (dont 120 heures pour le travail personnel).

La durée moyenne des heures travaillées dans l'établissement employeur, y compris les congés payés et les jours fériés légaux, sera de 1 620 heures.

Ces dispositions sont applicables à compter de l'année scolaire 1978-1979.

b) Stages de formation pratique

Vient en déduction de la durée du travail ainsi déterminée le temps nécessaire au stage de formation pratique en dehors de l'établissement employeur, à concurrence de 3 semaines, éventuellement fractionnables (au cours des 3 années de formation).