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Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)

2. Réduction du temps de travail pour toutes les entreprises dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 avec allègement des charges sociales

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises pourront mettre en oeuvre la réduction aidée du temps de travail à compter du 1er janvier 2001 dans les conditions suivantes :
Entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, à défaut d'accord d'entreprise (négocié avec un délégué syndical ou un salarié mandaté) et en application du présent accord, sur l'initiative du chef d'entreprise, soit après consultation des délégués du personnel, soit à défaut de délégués du personnel (constaté par un procès-verbal de carence) par une note d'information remise aux salariés.

Cette note d'information devra notamment comporter :

- la nouvelle durée du travail ;

- les catégories de salariés concernés ;

- les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, en conformité avec les principes contenus dans le présent accord ;

- la durée maximale quotidienne du travail ;

- les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération des salariés ;

- le nombre d'emplois créés ou préservés, les incidences prévisibles de la réduction du temps de travail sur la situation de l'emploi dans l'entreprise ;

- les mesures destinées à garantir le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et inversement ;

- les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

- les mesures destinées à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés ;

- le cas échéant, les modalités de consultation du personnel ;

- le délai de réalisation des embauches ;

- les éléments du plan de formation ;

- les modalités de suivi et de mise en oeuvre de l'aménagement et réduction du temps de travail par une commission paritaire d'entreprise de suivi créée à cet effet.

La note d'information sera déposée par l'entreprise à la direction départementale du travail et de l'emploi et communiquée pour enregistrement à la Commission paritaire nationale de suivi du présent accord qui pourra faire part, par écrit, à l'entreprise, de ses observations éventuelles portant sur son contenu.

Ces observations écrites seront transmises aux délégués du personnel, s'ils existent, puis affichées au sein de l'entreprise.
Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés

Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, la réduction du temps de travail avec allègement des charges sociales doit faire l'objet d'un accord d'entreprise conforme aux dispositions dudit article 19 précité.