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Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14))

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14))

Les dépenses d'hébergement nécessitées :

- par la formation théorique et technique à l'école ;

- par les stages de formation pratique en établissements,

sont remboursées au salarié en formation en cours d'emploi sur justifications :

- à concurrence de 40 découchers annuels ;

- en cas de distance simple supérieure à 25 kilomètres (50 allers-retours) ;

- sur la base de la dépense réelle justifiée, à concurrence du taux conventionnel découcher.

Les salariés en formation en cours d'emploi continuent à bénéficier des dispositions des articles 43 et 44 de la CCNT pendant ces stages de formation pratique et de l'article 10 de l'annexe n° 3.

Au cours de ces stages pratiques, le salarié en formation en cours d'emploi ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité de l'établissement terrain de stage.

L'établissement terrain de stage assure la charge :

- des repas pris par le stagiaire dans le cadre de sa participation éducative aux repas des pensionnaires ;

- du logement, dans la mesure où incombe au stagiaire une responsabilité de surveillance de nuit des pensionnaires, ou lorsque la chambre mise à disposition du stagiaire n'est pas séparée des chambres des pensionnaires de l'établissement.