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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14))

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14))

Les frais de transport nécessités :

- par la formation théorique et technique, lieu de travail (ou résidence) à l'école ;

- par les stages de formation pratique, lieu de travail (ou résidence) à l'établissement terrain de stage,

sont remboursés au salarié en formation en cours d'emploi sur justification ;

- à concurrence de 10 déplacements par an (aller-retour) ;

- sur la base du tarif SNCF 2e classe, ou transports en commun, ou aux taux conventionnels pour indemnités kilométriques, s'il n'y a pas de possibilité de transports en commun ou SNCF.