Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)
8. Indemnisation du congé
Si le compte est exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.