Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)
5. Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé pour financer en tout ou en partie notamment les congés non rémunérés d'une durée supérieure à 6 mois, et notamment :
- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation ;
- congé sans solde ;
- congé pour la maladie, l'accident ou un handicap graves d'un enfant à charge conformément au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code ;
- congé pour formation professionnelle effectuée en dehors du temps de travail effectif ;
- financement de la cessation progressive ou totale d'activité des salariés âgés de plus de 50 ans.
Ce compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans les conditions des articles L. 122-28-8, L. 122-28-9 et L. 122-4-9.
Les modalités de prise du congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi.
Les congés devront être demandés 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Le congé pour la maladie, l'accident ou un handicap graves d'un enfant à charge n'est pas soumis à ces 2 dispositions.
En tout état de cause, ces congés pour convenance personnelle ou sans solde devront avoir une durée minimale de 2 mois. NOTA : Arrêté du 31 juillet 2001 art. 1 : le sixième tiret de l'article 5 (utilisation du compte épargne temps) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dixième alinéa de l'article L. 227-1 et des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail relatifs à l'utilisation du compte épargne temps dans le cadre des actions de formation.