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Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)

5. Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé pour financer en tout ou en partie notamment les congés non rémunérés d'une durée supérieure à 6 mois, et notamment :

- congé pour création d'entreprise ;

- congé sabbatique ;

- congé parental d'éducation ;

- congé sans solde ;

- congé pour la maladie, l'accident ou un handicap graves d'un enfant à charge conformément au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code ;

- congé pour formation professionnelle effectuée en dehors du temps de travail effectif ;

- financement de la cessation progressive ou totale d'activité des salariés âgés de plus de 50 ans.

Ce compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans les conditions des articles L. 122-28-8, L. 122-28-9 et L. 122-4-9.

Les modalités de prise du congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi.

Les congés devront être demandés 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Le congé pour la maladie, l'accident ou un handicap graves d'un enfant à charge n'est pas soumis à ces 2 dispositions.

En tout état de cause, ces congés pour convenance personnelle ou sans solde devront avoir une durée minimale de 2 mois.
NOTA : Arrêté du 31 juillet 2001 art. 1 : le sixième tiret de l'article 5 (utilisation du compte épargne temps) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dixième alinéa de l'article L. 227-1 et des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail relatifs à l'utilisation du compte épargne temps dans le cadre des actions de formation.