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Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social)

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social)

Conditions de " reclassement " des personnels éducatifs tributaires de l'action d'adaptation ou de formation en cours d'emploi.

En tant que promotion professionnelle, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 38 de la convention, et en application du 2e alinéa de l'article 39 de la convention,

à compter de l'obtention de leur titre de qualification d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs en fonction, ci-après,

sont reclassés dans leur nouvel emploi conventionnel à un échelon de " majoration pour ancienneté " donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi conventionnel précédent.

Si cet avantage est inférieur à celui résultant de l'avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de " majoration d'ancienneté " l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de " majoration d'ancienneté " de son précédent emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Aide médico-psychologique qualifié (arrêté du 4 septembre 1972).

Moniteur-éducateur ayant acquis sa qualification :

- dans le cadre de l'action d'adaptation, et justifiant du " Certificat national " de qualification régulièrement délivré par le CTNEAI ;

- au titre de la formation en cours d'emploi instituée par décret n° 73-117 du 7 février 1973.

Educateur spécialisé ayant acquis sa qualification :

- dans le cadre de l'action d'adaptation et justifiant du " Certificat national " de qualification régulièrement délivré par le CTENAI ;

- au titre de la formation en cours d'emploi instituée par décret n° 73-116 du 7 février 1973.

Educateur scolaire (avec CAP) à compter de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique.

Educateur scolaire spécialisé à compter de l'obtention du CAEAI.