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Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social)

Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social)


Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.

Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale peuvent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières, ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.

En application de ce principe, est notamment versée l'indemnité ci-après :

a) Indemnité de " qualification spécialisée " Psychologie.
(Dispositions supprimées par avenant n° 250 1994-07-11)


b) Indemnité de " qualification spécialisée " Service social.

(Supprimée par avenant 67, article 4, du 2 mai 1974.)


c) " Prime forfaitaire mensuelle ".

A compter du 1er janvier 1975 une prime forfaitaire mensuelle d'un montant de 100 F est attribuée aux aides médico-psychologiques.

Cette prime est payable mensuellement et à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire.

Les traitements sont exclusifs de toute autre indemnité.

Prime de service pour sujétions spéciales.

Les chefs de service éducatifs et éducateurs de clubs et équipes de prévention bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré.

Cette majoration est fixée à :

- Chef de service éducatif : 15 points.

- Educateur : 12 points.

Cette prime n'est pas cumulative avec l'une ou l'autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnels de certains clubs ou équipes de prévention.