Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social)
Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social)
Par assimilation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la convention nationale, la durée hebdomadaire du travail est fixée comme suit pour les catégories ci-après :
Educateurs scolaires, chefs de service pédagogique, conseillers pédagogiques :
- 30 heures de classe ou de cours + heures de préparation et d'activités pédagogiques dans la limite de 10 heures = 40 heures de travail. La répartition ci-dessus entre heures de classe, heures de préparation et activités pédagogiques pourra être modifiée dans la limite de 40 heures hebdomadaires en ce qui concerne l'observation.
Les éducateurs scolaires exerçant dans des sections de collège d'enseignement général privé bénéficient de la durée hebdomadaire de travail prévue pour les professeurs de l'enseignement public.
Professeurs d'éducation physique et sportive (1).
Le service auprès des élèves est défini conformément aux dispositions de la fonction publique et du ministre de l'Education, pour les personnels enseignants qui répondent aux conditions prévues au groupe I du tableau A1 des annexes de l'arrêté du 30 juillet 1965.
Les moniteurs d'E.P.S. sont assimilés aux éducateurs scolaires pour la durée hebdomadaire de travail, les heures de " classe ou de cours " ne pouvant comprendre les heures de simple surveillance plein air (erratum avril 1978).
Educateur technique et éducateur chef technique, enseignant technique.
Pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail :
- l'heure d'enseignement technique théorique est assimilée à deux heures d'enseignement pratique ;
- la préparation des cours, des matériaux, des activités pédagogiques autres que les cours, est prise en compte sur la base de 1/5 du nombre d'heures effectives d'enseignement théorique et pratique.
En internat d'observation : 32 heures de travail éducatif auprès des enfants + plus heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 8 heures = 40 heures de travail.
Dans les internats, semi-internats ou services en contact permanent avec les enfants : 36 heures de travail éducatif auprès des enfants + heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 4 heures = 40 heures de travail.
(1) Ajouté par avenant n° 127 du 21 novembre 1980.