Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)

2. Attribution dans un cadre annuel

La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos devra préalablement être convertie en journée entière de repos, correspondant à l'horaire quotidien du salarié.

Ces journées de repos, ainsi capitalisées, devront être prises par journée ou demi-journée, au plus tard dans les 12 mois qui suivent leur acquisition, et selon un calendrier prévisionnel.

Le calendrier préalablement établi devra tenir compte en partie des impératifs de fonctionnement de l'établissement, en partie des voeux des salariés.

Toute modification de ce calendrier devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ces journées de repos pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

a) A l'initiative de l'employeur

Pour moitié des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par l'employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de 7 jours ouvrés sauf urgence et avec l'accord du salarié.

b) A l'initiative du salarié

Pour l'autre moitié capitalisée, la ou les dates seront arrêtées par le salarié.

Toute modification par le salarié de ces dates ne pourra également intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de 7 jours ouvrés.

Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.
NOTA : Arrêté du 31 juillet 2001 art. 1 : l'article 2 (attribution dans un cadre annuel) est étendu sous réserve : - de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, duquel il résulte que la durée annuelle de travail calculée sur la base d'une moyenne hebdomadaire de 35 heures est diminuée des heures correspondant aux jours de repos hebdomadaire et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 ; - que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II soient précisées au niveau de l'entreprise ; - de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-9-II, qui précise que les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures par semaine ainsi que celles effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause d'un plafond annuel de 1 600 heures sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, Le deuxième alinéa du paragraphe a " à l'initiative de l'employeur " de ce même article 2 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe le délai de prévenance applicable en cas d'urgence, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail. Le troisième alinéa du paragraphe b " à l'initiative du salarié " de l'article 2 susvisé est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail en vertu duquel les modalités de prise des jours de repos relèvent pour partie du choix du salarié.