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Article 8 PERIME, en vigueur du au (Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion)

Article 8 PERIME, en vigueur du au (Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion)

Le classement hiérarchique dans les grades et emplois définis à la présente annexe est fonction d'éléments liés non au titulaire du poste, mais à l'importance ou au caractère spécifique de l'association ou de l'organisme, de l'établissement ou du service d'affectation.

Pour les directeurs, directeurs adjoints et cadres de direction, ces éléments sont arrêtés comme ci-après.

Pour les établissements :

Sont pris en considération :

- le fonctionnement avec ou sans hébergement (internat) ;

- le fonctionnement continu ou discontinu.

Relève du fonctionnement continu l'établissement assurant la prise en charge directe des mineurs toute l'année dans les limites de son agrément officiel en matière de destination et d'effectifs des mineurs.

Cette notion postule essentiellement, à la fois :

- et la continuité hebdomadaire de fonctionnement de l'établissement (sept jours sur sept) ;

- et la continuité annuelle de fonctionnement de l'établissement au regard de l'admission et du " traitement " des mineurs (trois cent soixante-cinq jours).

Cependant, pour tenir compte des conditions particulières d'organisation, le nombre de jours de fonctionnement normal de l'établissement classé en fonctionnement continu pourra être réduit, à concurrence de trois cent trente jours, lorsque celui-ci assume la responsabilité de la prise en charge éducative des mineurs toute l'année.

- la capacité en lits ou places pour laquelle l'établissement est officiellement agréé, habilité ou conventionné.

Pour les services :

Sont pris en considération :

- le nombre de cas annuels (de base budgétaire) pour les services d'orientation et d'actions éducative et les consultations d'orientation éducative avec observation en milieu ouvert ;

- le nombre de forfaits de séance (de base budgétaire) pour les CMPP (ou assimilés) ;

- le nombre d'éducateurs ou d'assistants sociaux affectés au service en sus du directeur, pour tous les services dits " ouverts " (observation en milieu ouvert, action éducative en milieu ouvert, éducation et rééducation en milieu ouvert, action sociale préventive, service social d'enquêtes, service de placement familial spécialisé, etc.) ;

- le nombre de travailleurs sociaux pour les services de prévention.

Pour les associations et organismes :

Sont pris en considération :


A. - Directeur et directeur adjoint

Pour les associations ou organismes gestionnaires d'établissements et de services le nombre de salariés employés par l'association ou l'organisme dans les établissements et services (1).

Pour les associations ou organismes non gestionnaires d'établissements et de services, l'importance des activités de l'association ou de l'organisme.


B. - Cadres de direction

Le potentiel de salariés ou d'équipement lits/places géré par l'association ou l'organisme (1).

Dans certains emplois à spécificité déterminée peut intervenir le niveau de qualification exigé pour le recrutement à l'emploi considéré.

Pondération des éléments pris en considération. - Situations particulières :

a) Dans les établissements comportant à la fois lits et places (internat et semi-internat) pour la détermination de l'effectif lits à prendre en considération il sera procédé à l'équivalence suivante :

une place = 2/3 de lit.

b) Dans les établissements de caractériels ou cas sociaux avec hébergement (internat) il pourra être pris en considération en certains cas le nombre de salariés affectés à l'établissement.

Il pourra en être ainsi notamment, dans les " complexes " comportant à la fois des activités de type et de structure établissement et des activités de type et de structure service officiellement agréées, habilitées ou conventionnées en tant que telles, le classement du directeur d'établissement étant alors établi par prise en considération du nombre de salariés sous sa responsabilité effective (1).

c) Dans les établissements auxquels est rattachée fonctionnellement une activité de placement familial spécialisé officiellement agréée, habilitée ou conventionnée comme telle, pour la détermination de l'effectif lits ou places à prendre en considération pour le classement du directeur d'établissement, il sera procédé à l'équivalence suivante :

Trois mineurs placés en P.F.S. = un lit ou une place (selon le fonctionnement de la structure de rattachement).

d) Dans les établissements auxquels est rattachée fonctionnellement une activité de soins ou d'éducation à domicile, officiellement agréée, habilitée ou conventionnée comme telle, pour la détermination de l'effectif lits ou places à prendre en considération pour le classement du directeur d'établissement, il sera procédé à l'équivalence suivante :

Trois mineurs pris en charge = une place.

Cette règle d'équivalence pourra être abaissée lorsque les services de placement familial spécialisé ou de soins ou d'éducation à domicile fonctionnent au bénéfice d'enfants polyhandicapés (c et d ci-dessus).

Dans le cas particulier de gestion, au niveau de l'association ou de l'organisme, d'assistantes maternelles, pour l'appréciation du nombre de salariés à prendre en considération pour le classement du directeur (ou du directeur adjoint, ou de certains cadres de gestion) de l'association ou de l'organisme, il sera procédé à l'équivalence suivante : trois assistantes maternelles = un salarié.


MODALITÉS DE RECLASSEMENT DES DIRECTEURS ET CADRES EN FONCTIONS AU 1er OCTOBRE 1980

(Avenant n° 137 du 23 janvier 1981)


1. Mesures générales

L'intégration des directeurs, sous-directeurs et cadres de direction dans les nouvelles grilles de classement fonctionnel et conventionnel se fera en prenant en considération le coefficient personnel normalement atteint par chacun d'eux à la date du 1er octobre 1980 (1).

Ce reclassement s'effectuera :

- au " coefficient de base " correspondant aux caractéristiques :

de l'association ou de l'organisme, de l'établissement ou du service, pour les directeurs et directeurs adjoints, et de la fonction effectivement exercée pour les cadres ;

- à l'échelon d'ancienneté procurant un nouveau coefficient au moins égal ou immédiatement supérieur à l'ancien coefficient (2) ;

L'ancienneté d'échelon sera conservée dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel si l'avantage immédiat résultant de ce nouveau classement est supérieur à l'incidence de la promotion à l'échelon immédiatement supérieur dans l'ancien emploi conventionnel ;

L'ancienneté d'échelon sera nulle dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel si l'avantage immédiat résultant de ce nouveau classement est supérieur à l'incidence de la promotion à l'échelon immédiatement supérieur dans l'ancien emploi conventionnel ;

L'ancienneté dans l'échelon après quinze ans (ou après vingt ans ou après vingt-deux ans pour les économes) est conservée à concurrence de trois ans dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel.

En outre, si l'avantage immédiat résultant de ce nouveau classement est inférieur à trente points de coefficient C.C.N.T., il y a surclassement à l'échelon immédiatement supérieur dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel.


2. Mesures individuelles à titre de maintien de situation acquise.

a) Les directeurs de premier groupe reclassés directeur de niveau 5, de niveau 4 ou de niveau 3 bénéficieront à titre personnel du coefficient 960 lors de leur accession à l'échelon de majoration d'ancienneté après dix-huit ans de nouveau classement ;

b) Les directeurs de deuxième groupe reclassés directeur de niveau 3 ou de niveau 2 bénéficieront à titre personnel du coefficient 890 lors de leur accession à l'échelon de majoration d'ancienneté après dix-huit ans du nouveau classement ;

c) Les directeurs du troisième groupe reclassés directeur de niveau 1 bénéficieront à titre personnel du coefficient 805 lors de leur accession à l'échelon de majoration d'ancienneté après dix-huit ans du nouveau classement ;

d) Les économes de première classe bénéficieront à titre personnel du coefficient 685 lors de leur accession à l'échelon de majoration d'ancienneté après dix-huit ans du nouveau classement ;

e) Les chefs de service de C.R.E.A.I. éventuellement reclassés directeur administratif de première classe ou directeur de deuxième classe (600 + 25) bénéficieront à titre personnel du coefficient 100 lors de leur accession à l'échelon après dix-huit ans du nouveau classement ;

f) Les chefs de service d'entretien et de sécurité reclassés en deuxième classe (+ 200 lits/places) bénéficieront à titre personnel et de maintien de situation acquise du coefficient 710 lors de leur accession à l'échelon après dix-huit ans du nouveau classement.

Les modalités de reclassement ainsi définies sont explicitées dans les tableaux de concordance annexés.


NB : (1) A chaque fois qu'intervient la prise en considération du nombre de salariés, entrent seuls en compte à cet effet : - les emplois permanents à plein temps de la dotation budgétaire officiellement arrêtée ; - les emplois permanents à temps partiel de ladite dotation budgétaire, traduits en nombre équivalent d'emplois plein temps ; - les emplois permanents plein temps ou temps partiel " mis à disposition " (enseignants, etc.) ne figurant pas à la dotation budgétaire, estimés comme ci-dessus. (2) Ce coefficient atteint au 1er octobre 1980 comprend : - l'indemnité de gestion et de responsabilité instituée par l'annexe n° 2 (art. 7, al. a) ; - l'indemnité de qualification spécialisée instituée par l'annexe n° 2 (art. 7, al. b) pour les cadres reclassés comme conseiller technique chef de service, attaché de direction/conseiller technique, chef de service documentation ; Ne comprend pas : - la " majoration forfaitaire de coefficient de salaire " instituée par l'annexe n° 1 (art. 7, modifié par décision patronale du 30 janvier 1980) ; - l'indemnité de qualification spécialisée prévue antérieurement par l'annexe n° 2 (art. 7, al. b).