Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances)
Quelle que soit la nature de l'établissement d'affectation des salariés, le bénéfice de la " Prime pour servitudes d'internat " leur sera accordé pendant la durée de leur participation aux transferts d'établissements ou aux camps et colonies de vacances, dans les conditions suivantes :
- aux conditions et taux de l'article 7 de l'annexe n° 3 pour les bénéficiaires de cet article ;
- aux conditions et taux de l'article 3 de l'annexe n° 5 pour les bénéficiaires de cet article ;
- aux conditions et taux " Educateur spécialisé " de l'article 7 de l'annexe n° 3 pour tous les autres personnels.