Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature)
Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature)
Les salariés tributaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer leur service le dimanche ou jours fériés (1) pendant au moins quatre heures, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Le bénéfice de cette indemnité est exclusif pour la même période de toute compensation ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.
Le taux de l'indemnité horaire attribuée dans les conditions ci-dessus pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à un quart de la valeur du point applicable au 1er janvier de chaque année.