Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature)
Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service - autres que les transferts et conduites de mineurs - prévus à l'article 41 de la présente convention, sont fixées comme suit :
- par repas pris obligatoirement à l'extérieur (en raison du déplacement de service) quatre fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;
- par découcher obligatoirement à l'extérieur (en raison du déplacement de service) huit fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.
Pour l'application de ces dispositions, les heures d'absence suivantes sont prises en considération :
- entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
- entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
- entre 0 heures et 5 heures pour le découcher.
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
- tarif 1re classe de la S.N.C.F. : cadres ;
- tarif 2e classe de la S.N.C.F. : autres personnels.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effective, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.