Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature)
Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature)
Pour l'application de l'article 44 de la convention nationale, le montant des retenues précomptées mensuellement sur salaire, pour nourriture à titre onéreux des salariés, est déterminé comme suit :
SALARIES EN DESSOUS DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE :
- par repas : une fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;
- par journée complète : deux fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.
SALARIES AU-DESSUS DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE :
- par repas : une fois et demie le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;
- par journée complète : trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.
Les taux ainsi fixés correspondent au menu des pensionnaires de l'établissement.