Articles

Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature)

Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature)


Pour l'application de l'article 44 de la convention nationale, le montant des retenues précomptées mensuellement sur salaire, pour nourriture à titre onéreux des salariés, est déterminé comme suit :

SALARIES EN DESSOUS DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE :

- par repas : une fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;

- par journée complète : deux fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.

SALARIES AU-DESSUS DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE :

- par repas : une fois et demie le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;

- par journée complète : trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.

Les taux ainsi fixés correspondent au menu des pensionnaires de l'établissement.