Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Aménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000)
Le présent accord est conclu dans le cadre, d'une part, de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, et de ses décrets, d'autre part dans le cadre de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail du 19 janvier 2000.
Le présent accord a pour objet :
- de déterminer les règles que se donne la branche du thermalisme, en matière d'aménagement du temps de travail et de préservation de l'emploi, tout en permettant aux entreprises de poursuivre un développement harmonieux dans la profession, en tenant compte de leur spécificité et, dans le plus grand respect de l'amélioration des soins, de l'accueil des curistes, ainsi que des aspirations du personnel ;
- de fixer les conditions de rémunérations des salariés dans le cadre de l'application du présent accord et du nouvel aménagement du temps de travail ;
- d'établir le cadre d'application desdites lois qui permettra, dans la branche d'activité, de fixer, dans des limites acceptables, le coût de la réduction de la durée du travail.
Les parties signataires du présent accord souhaitent que soit prise en compte la diversité des situations, des tailles et des stratégies des établissements, afin de préserver leurs spécificités et leurs impératifs de gestion. Le présent accord s'applique dès son extension aux établissements de plus de 20 salariés relevant de la convention collective étendue du thermalisme :
- dans les entreprises de 50 salariés et plus comportant une représentation syndicale, la mise en oeuvre des dispositifs de cet accord national doit faire l'objet d'une négociation préalable et d'un accord avec les délégués syndicaux, en particulier sur la modulation du temps de travail, le temps partiel, les repos hebdomadaires... Dans ce cas, le présent accord devient un cadre de référence qui pourra être complété au niveau de ses conditions et modalités d'application, qui en aucun cas ne pourront être inférieures à celles du présent accord ;
- les entreprises de moins de 50 salariés pourront appliquer directement cet accord et bénéficier ainsi des aides légales sous réserve de se conformer aux dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. S'il existe un délégué syndical, un accord d'entreprise pourra être négocié.
L'ensemble des mesures dérogatoires de cet accord est applicable à toutes les entreprises thermales, quel qu'en soit l'effectif.
Conformément au titre VI de la convention collective, les employeurs s'engagent à ne pratiquer aucune discrimination dans les rémunérations et les emplois entre les hommes et les femmes. Il en sera de même pour les travailleurs handicapés, conformément au titre IV, article 6 de la convention collective.
Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les accords d'entreprise ou d'établissement ayant le même objet, et conclus antérieurement à son entrée en vigueur, sous réserve de leur conformité avec le présent accord.
Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du thermalisme, défini au titre Ier, article 2, de ladite convention.
Conformément à cet article, la convention et ses annexes règlent les rapports entre employeurs et salariés - quelles que soient les fonctions que ces derniers y exercent - travaillant dans des sociétés de droit privé à but lucratif, exploitantes des établissements thermaux, sises en France métropolitaine, y compris la Corse, mais également dans les DOM, autorisés à dispenser des soins, notamment aux assurés sociaux, conformément à la réglementation en vigueur.
Elle ne s'applique pas :
- au corps médical et aux infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes exerçant en libéral ;
- aux personnes qui effectuent dans les établissements des stages de formation ou de perfectionnement sous un contrat engageant une tutelle autre que l'établissement thermal ;
- aux établissements médicaux pour enfants et adolescents ;
- aux hôpitaux thermaux. Accord annulé et remplacé par l'avenant du 22 octobre 2001 (BO CC 2003-7).