Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature)
Pour l'application de l'article 43 (2e alinéa) de la convention nationale, la notion de " chambre confortable " est entendue comme suit : chambre individuelle avec eau courante, électricité, chauffage.
Le montant des retenues précomptées mensuellement sur salaire, pour attribution à titre onéreux d'une chambre de cette nature, est fixé à six fois la valeur du point.
Le taux des retenues précomptées mensuellement sur salaire pour attribution de logement à titre onéreux sera fixé :
- pour les logements anciens (avant 1948), par évaluation sur la base de la surface corrigée, avec abattement de convenance de service ne pouvant dépasser 50 p. 100 ;
- pour les logements neufs (après 1948), par référence aux loyers H.L.M., avec abattement de convenance de service ne pouvant dépasser 50 p. 100.