La majoration familiale de salaire accordée à tout salarié chargé de famille conformément à l'article 36 (5e alinéa) de la présente convention, est fixée en fonction :
- de la valeur du point servant de base à la détermination des salaires, pour sa partie forfaitaire, d'une part ;
- et du salaire personnel comportant :
- la majoration forfaitaire provisoire de coefficient prévue à l'alinéa 4° de l'avenant n° 9 du 5 juin 1968 ;
- la majoration d'ancienneté prévue à l'article 39 de la convention ;
- la prime de service pour servitudes d'internat, prévue à l'avenant n° 11, du 6 juin 1968, pour sa partie variable, d'autre part,
conformément au barème ci-après.
La notion "d'enfant à charge" à retenir pour déterminer le droit au bénéfice de cette majoration est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale.
Ladite majoration suit le sort du salaire, son montant est réduit dans la proportion où celui-ci se trouve réduit pour quelque cause que ce soit. Il en est ainsi notamment pour les personnels ne fournissant pas un travail continu ou d'une durée normale.
Cette majoration entre en compte pour le taux d'indemnisation des heures supplémentaires éventuelles à compter du 1er décembre 1979.
Majoration familiale de salaire
En application des notions de taux "plancher" et de taux "plafond" de la partie variable de la "majoration familiale de salaire" instituée par l'article 3 de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, le tableau de décompte de ladite majoration est remplacé par le tableau ci-après, avec effet au 1er septembre 1989.
1. - TAUX PLANCHER FORFAITÉ (1) |
||
MONTANT TOTAL MENSUEL DE LA MAJORATION (2) |
||
Nombre d'enfants |
Partie fixe |
Partie variable |
1 enfant |
- |
4 points |
2 enfants |
70 F |
20 points |
3 enfants |
100 F |
54 points |
Par enfant en plus du 3e |
30 F |
40 points |
2. - TAUX NORMAL |
||
Nombre d'enfants |
Partie fixe |
Partie variable en % |
1 enfant |
4 points |
- |
2 enfants |
70 F |
3 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3) |
3 enfants |
100 F |
8 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3) |
Par enfant en plus du 3e |
30 F |
6 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3) |
3. - TAUX PLAFOND |
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Nombre d'enfants |
Partie fixe |
Partie variable |
1 enfant |
- |
4 points |
2 enfants |
70 F |
32 points |
3 enfants |
100 F |
85 points |
Par enfant en plus du 3e |
30 F |
64 points |
(1) Effet au 1er septembre 1989. (2) Montant total arrondi au centime supérieur. (3) Y compris surclassement « internat » et primes et indemnités en points, éventuels. |
Le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints, son paiement effectif s'effectue selon les dispositions suivantes :
- si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint : pas de paiement au conjoint ;
- si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux inférieur à celui auquel peut prétendre son conjoint : paiement au conjoint, sur production de justifications périodiques, du montant de la différence ;
- si le "chef de famille" ne perçoit pas de majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) : paiement au conjoint de la majoration familiale de salaire sur production de justifications périodiques de non-perception par le "chef de famille".