Articles

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Avenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 7 du 23 mai 2002)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Avenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 7 du 23 mai 2002)


L'article 4 b de l'annexe I " Régime de prévoyance " à la convention collective nationale du tourisme social et familial est annulé et remplacé par le texte suivant :

..........

Cette rente est versée par le régime complémentaire de prévoyance et est égale à :

- 30 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;

- 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.

A condition que la rémunération perçue (rente sécurité sociale + rente complémentaire du présent régime) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.
Rente d'invalidité 1re catégorie

Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.
Durée de l'indemnisation

L'indemnisation est poursuivie tant que le salarié perçoit une pension ou rente de la sécurité sociale.

Elle cesse à la date d'effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale, au titre de l'inaptitude, et au plus tard au 65e anniversaire du salarié.