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Article 6 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 25 juillet 2001 relatif à l'ARTT)

Article 6 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 25 juillet 2001 relatif à l'ARTT)

Préambule

Les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ont remplacé le contrat de travail à temps partiel annualisé par le contrat de travail à durée indéterminé intermittent (art. L. 212-4-12 et suivants du code du travail). L'activité de la branche du tourisme social et familial entraîne pour certains salariés l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent. Il est donc décidé de demander au ministère de l'emploi d'autoriser le contrat de travail à durée indéterminée intermittent dans la branche et dans les conditions suivantes.

Il ne pourra prévoir une durée inférieure à 900 heures par an, sauf demande expresse du salarié. Une information écrite sera donnée au salarié sur ce type de contrat et annexée au contrat.

Ce contrat peut être mis en oeuvre sur proposition de l'employeur ou du salarié et ne pourra en aucun cas être imposé à l'autre partie.

6.1. Salariés concernés

Il s'agit des salariés occupant un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées :

- personnel d'accueil, de service, d'entretien et de maintenance des établissements d'accueil ;

- personnel de restauration ;

- personnel d'animation ;

- personnel d'encadrement (cadres et agents de maîtrise).

6.2. Dispositions spécifiques du contrat de travail intermittent

Le contrat de travail devra préciser :

- la qualification du salarié ;

- les éléments de la rémunération ;

- éventuellement, le lissage sur l'année de la rémunération ;

- la durée annuelle minimale de travail ;

- les périodes de travail ;

- la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes ;

- les règles de modification éventuelle de cette répartition.

6.3. Périodes travaillées

Le contrat de travail définira les périodes travaillées. Toutefois, dans le cas où l'activité du village ou du service ne permet pas de fixer avec précision les périodes travaillées ainsi que la répartition des heures de travail, du fait, par exemple, des variations du calendrier des vacances scolaires, l'employeur fixera dans le contrat de travail les dates de début et de fin de périodes de l'année à l'intérieur desquelles il pourra solliciter le salarié avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrables.

(1) Article étendu sous réserve que les organismes de tourisme social et familial figurent sur la liste fixée par le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail et qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les adaptations nécessaires, et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).