Les premier et deuxième alinéas de l'article 37 de la convention collective du tourisme social et familial seront abrogés et remplacés par les dispositions ci-dessous :
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Les activités de restauration et d'animation des entreprises couvertes par le champ d'application de la convention collective sont souvent placées dans des situations nécessitant d'assurer la continuité du service et de la production.
C'est pourquoi, en application de l'article L. 220-1 du code du travail, alinéas 2 et 3, les parties signataires prévoient de déroger à la règle du repos de nuit pour les métiers de la cuisine, de la salle et de l'animation.
Compte tenu de la particularité de ces métiers, le repos de nuit pourra être réduit :
a) A 10 heures pour le personnel de cuisine, salle de restauration, cette disposition pourra s'appliquer toute la semaine ;
b) Et à 9 heures pour le personnel d'animation d'adultes. Cette disposition ne pourra s'appliquer plus de 2 jours par semaine.
Parmi le personnel, seuls peuvent être visés par la dérogation les salariés logés par l'employeur ou résidant dans un périmètre tel que le temps consacré au trajet aller et retour n'excède pas une demi-heure.
Un repos compensateur sera accordé. A défaut, une rémunération au moins équivalente à ce repos compensateur sera versée au salarié jusqu'à hauteur de 1 588 heures annuelles (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-7 du code du travail aux termes duquel il ne peut être dérogé aux règles relatives au repos quotidien qu'à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés (arrêté du 19 décembre 2001, art. 1er).