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Article VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois et d'accords la complétant. JORF 6 mai 2000.)

Article VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois et d'accords la complétant. JORF 6 mai 2000.)


Considérant que la convention collective et les accords la complétant ont été négociés conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail ;

Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés concernés par leur champ d'application de bénéficier de garanties déterminées par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;

Considérant, en particulier, que la fixation de rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;

Considérant que les accords ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur sous les réserves et exclusions ci-après formulées,

Arrête :
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, les dispositions de :

- ladite convention collective nationale du 29 juin 1999 (cinq annexes), à l'exclusion :

- du terme " TOM " figurant à l'article 1er (Champ d'application) ;

- du terme " signataires " figurant au deuxième alinéa de l'article 7 (Procédure d'interprétation et de conciliation) ;

- des termes " dans la limite de quatre heures par consultation " figurant au deuxième tiret de l'article 36 (Protection de la maternité) ;

- de l'article 46-5 (Modulation) ;

- des termes " toutefois, en ce qui concerne les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise " figurant au deuxième alinéa de l'article 64 (Service national) ;

- du quatrième alinéa de l'article 64 (Service national).

L'article 14 (Délégué du personnel - collèges électoraux) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail.

Les articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 423-13 du code du travail.

L'article 17 (Organisation des élections) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail.

L'article 24 (Election des membres du comité d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 433-9 du code du travail.

L'article 25 (Comité d'entreprise - collèges électoraux) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 433-2 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 26 (Financement des oeuvres sociales et activités culturelles de l'entreprise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail.

L'article 32 (Emploi et rémunération des jeunes) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.

L'article 33 (Emploi des femmes) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 140-2 du code du travail.

Le troisième tiret de l'article 36 (Protection de la maternité) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1 du code du travail.

Le paragraphe relatif à la pause de l'article 44 (Travail posté) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-14 et L. 220-2 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 45-2-6 (Rythme de travail) est étendu sous réserve de l'application des articles D. 212-12 et D. 212-16 du code du travail.

L'article 50 (Modification d'une clause du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 56 (Licenciement pour motif économique) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.

L'article 57 (Indemnités de licenciement) est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

Le premier alinéa de l'article 63 (Absences pour maladie ou accident) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 63 (Absences pour maladie ou accident) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.

Le point C de l'article 65 (Congés annuels) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.

Le septième alinéa de l'article 68 (Congés exceptionnels) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.

L'article 69 (Autorisation d'absence pour garde d'enfant malade) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 70 (Interruption accidentelle du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.

L'article 73 (Départ à la retraite) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail :

- les trois grilles de salaires du 29 juin 1999 annexées à la convention collective susvisée sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- le protocole d'accord du 29 juin 1999 portant annexion de quatre accords nationaux du 29 juin 1999 à la convention collective susvisée ;

- l'accord national du 29 juin 1999 relatif aux classifications conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le dernier alinéa du paragraphe 2° (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail :

- l'accord national du 29 juin 1999 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 2 du paragraphe V (Durée de l'accord et conditions d'application) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail :

- l'accord national du 29 juin 1999 relatif au financement de la formation professionnelle et de la formation en alternance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et lesdits accords.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2000.