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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle tout au long de la vie Accord du 24 novembre 2004)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle tout au long de la vie Accord du 24 novembre 2004)

9.1. Date d'effet

Le présent accord prend effet à compter de la date de dépôt. Il s'appliquera aux contributions dues pour le 28 février 2005. Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.
9.2. Dépôt et extension

Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt à la DDTE et au greffe du conseil des Prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

L'ensemble des partenaires sociaux de la profession recevront copie des récépissés de dépôt et de la demande d'extension.
9.3. Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaire ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent accord postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

Les parties signataires s'engagent à ce que les partenaires sociaux examinent les différents accords existants relatifs à la formation professionnelle pour mesurer les éventuelles répercussions sur le présent accord et les suites à y donner.
9.4. Suites du présent accord

Les parties signataires prennent acte des dispositions contenues dans l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatives à l'entretien professionnel, au bilan de compétences, à la validation des acquis de l'expérience et au passeport formation.

Elles conviennent d'examiner dans un délai de 18 mois les mesures qu'il y aura lieu de prendre pour la mise en oeuvre de ces dispositions, complément le présent accord.

Les organisations signataires conviennent également d'engager la négociation d'un accord cadre sur les certificats de qualifications professionnelles à l'issue de l'extension du présent accord.
9.5. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.6. Adhésion

Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
9.7. Force obligatoire de l'accord

Les accords d'entreprise ou d'établissement dans les industries des panneaux à base de bois relatifs à la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie dans les entreprises ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, et le cas échéant de ses avenants, sauf dispositions plus favorables.

Fait à Paris, le 24 novembre 2004.