L'organisation et la réduction du temps de travail par anticipation avec recours aux aides implique une négociation d'entreprise avec les organisations syndicales représentatives.
Les parties signataires conviennent de la nécessité d'ouvrir l'accès de cette négociation à toutes les entreprises de la branche, qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.
Dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale, les dispositions du présent accord-cadre devront être mises en place par accord d'entreprise avec les sections syndicales présentes.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés dépourvus de sections syndicales, quels que soient leurs effectifs, et/ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical, la conclusion d'accords collectifs sera réalisée par un ou plusieurs salariés de l'entreprise, ou de l'établissement, expressément mandatés par une organisation syndicale représentative.
Le mandatement sera délivré par lettre recommandée avec AR préalablement à l'ouverture de la négociation envisagée. Il sera limité à la négociation pour laquelle il a été délivré.
Le mandat devra préciser :
- l'objet de la négociation ;
- l'obligation pour le mandaté d'informer la fédération mandante ainsi que les salariés sur l'état des négociations et de les consulter, au terme de la négociation.
Le mandat prendra normalement fin :
- soit à la date de signature de l'accord ;
- soit à la date d'un retrait du mandat par le syndicat mandant signifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- soit à la date de rupture des négociations signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux syndicats et aux salariés mandatés.
Les salariés mandatés participant à la négociation des accords, bénéficieront de la protection accordée par l'article L. 412-18 du code du travail.
La protection s'applique pendant la durée de la négociation ainsi que pendant une période de 6 mois suivant la fin du mandat.
Les salariés mandatés bénéficieront pendant la durée du mandat, à leur demande et en-dehors du temps passé en réunion avec l'employeur, d'un crédit de 10 heures par mois rémunérées comme temps de travail effectif.
Ils auront accès à une formation spécifique d'une durée de 3 jours délivrée par l'organisation syndicale mandataire. Les frais de séjour pédagogiques et le maintien du salaire seront assurés par l'entreprise.
La participation à des négociations ne saurait constituer pour les personnes concernées un frein aux promotions ni au développement de carrière auxquels elles pourraient prétendre par ailleurs.
Arrêté du 25 mai 1999 art. 1 :
Le quatrième alinéa de l'article 14 relatif au mandatement par une organisation syndicale représentative est étendu sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. Le neuvième alinéa de l'article 14 relatif à la protection du salarié mandaté est étendu sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.