Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi)
Article 12 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi)
" Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. "
S'agissant de la baisse du temps de travail, les salariés à temps partiel se verront appliquer une réduction correspondante de leur horaire au prorata de la baisse du temps de travail dans les mêmes conditions de compensation financière, appliquée proportionnellement, que les salariés travaillant à temps partiel.
Par exception, le salarié à temps partiel pourra conserver son horaire inchangé, aux mêmes conditions proratisées de rémunération que les salariés à temps plein.
En outre, dans le cadre d'une réduction du temps de travail, les salariés à temps partiel auront la possibilité de demander à reprendre un emploi à temps complet. Ils auront priorité et devront obtenir l'accord de l'employeur dès lors qu'existe un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.