Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi)
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi)
Dans le cadre de leur activité annuelle, les cadres et forces de vente pourront, à leur demande, bénéficier d'un temps de formation :
1. A raison de 3 jours par an pour des formations visant à la mise à jour des compétences et sollicitées par l'entreprise.
Ce crédit temps de formation s'acquiert pour une année complète de travail et est capitalisable.
Toutefois, en cas de non-utilisation partielle ou totale de 9 jours au bout de 3 ans à la demande de l'entreprise, le solde ou le crédit est utilisable par le salarié. Dans ce cadre, l'ensemble des coûts de la formation sera à la charge de l'entreprise, après accord de l'employeur ;
2. En outre, dans le cadre d'un projet visant à l'acquisition de nouvelles compétences (projet professionnel spécifique ou amélioration de l'employabilité) et après accord de la hiérarchie dans une logique de co-investissement, le salarié volontaire pourra utiliser tout ou partie des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail pour une formation dont l'ensemble des coûts sera pris en charge par l'entreprise, après accord de l'employeur.
Des modalités complémentaires d'application pourront être négociées au niveau des entreprises en fonction de leur organisation et des spécificités des fonctions concernées.
L'ensemble de ce dispositif fera l'objet d'information et d'échanges au sein de la commission formation et vient en complément du plan annuel de formation. NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art. 1 : Le point 2 du premier alinéa de l'article 10 relatif à la formation du salarié en dehors de son temps de travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.