Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi)
Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi)
Une entreprise qui réduit l'horaire de l'entreprise ou d'un établissement à 35 heures de temps de travail effectif s'engage à maintenir, sous réserve des contreparties ci-dessous, le niveau de rémunération antérieure selon les modalités suivantes pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté à la date de la RTT :
- un salaire de base de 35 heures avec taux horaire inchangé ;
- une indemnité de réduction du temps de travail IRTT, pour l'écart engendré entre l'ancien horaire et les 35 heures. Cette IRTT suivra l'évolution du salaire de base. Un barème mensuel sera établi pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté, intégrant ces deux éléments.
Postérieurement à la réduction du temps de travail, tout nouvel embauché sera recruté sur la base du salaire 35 heures taux horaire inchangé. L'IRTT lui sera accordée progressivement par moitié par année d'ancienneté (décomptée à la date anniversaire d'entrée). A l'issue de 2 ans d'ancienneté, le salarié se verra appliquer le barème mensuel intégrant les deux éléments.
Par exception, le personnel en place avant la RTT n'ayant pas 2 ans d'ancienneté bénéficiera de l'application intégrale de l'IRTT.
Cette mesure transitoire prendra fin deux ans après la date de mise en oeuvre de la loi sur les 35 heures dans l'entreprise pour laisser la place à un barème mensuel unique intégrant les deux éléments.
Les valeurs d'accessoires forfaitaires ou fixes de rémunération ne devront être ni augmentées, ni diminuées par le seul fait de la réduction du temps de travail.
Afin de promouvoir la mise en oeuvre de ce schéma, les entreprises pourront négocier une modération des rémunérations pendant 2 ans. Contrepartie liée au maintien de la rémunération
Les entreprises qui procèdent à une réduction progressive de leur temps de travail et n'ont pas atteint les 35 heures appliqueront l'ensemble des modalités ci-dessus à proportion de la réduction d'horaire.
Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus à l'article 62 de la convention collective nationale ne s'appliqueront plus dans l'hypothèse de maintien de la rémunération dans les conditions ci-dessus. Cette dernière disposition pourra faire l'objet d'adaptation par accord d'entreprise.