Dans les entreprises mettant en oeuvre des processus de réduction du temps de travail, les solutions permettant aux cadres de bénéficier de formes de réduction d'horaires les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions sont élaborées selon les modalités suivantes, lesquelles peuvent être complétées par accord.
Cette réduction sera notamment mise en oeuvre, dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, en principe sous forme de jours complets de repos, par exception par demi-journées. Le jour de repos est considéré comme une unité de mesure du temps de travail adaptée aux fonctions de ces personnels. A défaut d'accord d'entreprise, ces jours de repos sont pris pour moitié selon les modalités fixées par l'employeur, pour moitié au choix du salarié.
L'activité consacrée à l'entreprise sera fonction d'un nombre de jours défini compris, selon l'importance d'une réduction d'horaire, entre 227 et 215 jours (équivalents jours pleins). En tout état de cause, le nombre des jours de congés et de repos ne saurait être inférieur à 46 jours sur une période de 12 mois, selon le décompte ci-après exprimé en jours ouvrés (25 jours ouvrés de congés légaux + 9 jours fériés dont le 1er mai, 12 jours de repos). En outre, ce nombre pourra être majoré de 3 jours supplémentaires (soit entre 224 et 212 jours). Ces jours seront pris soit en application de l'article 10-1 ci-dessous, soit sous forme de jours de repos complémentaires lorsque la formation n'a pas été réalisée par l'employeur au terme des 3 ans prévus. (1)
Les cadres auxquels il est reconnu un haut niveau de responsabilité, d'autorité et un niveau de salaire important, tels que cadres dirigeants, et cadres des comités de direction, ainsi que les directeurs, sont considérés comme seuls juges des dépassements individuels de l'horaire collectif.
Sauf à respecter les dispositions d'ordre public à eux applicables (horaires maxima et temps de repos), ils sont exclus du bénéfice du présent accord (au même titre que les VRP).
(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 25 mai 1999. Arrêté du 25 mai 1999 art. 1 : Le quatrième alinéa de l'article 7 relatif aux personnes bénéficiant du forfait sans référence horaire est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.