Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi)
1. Contingent
Il est rappelé qu'il existe une saisonnalité et de fortes contingences dues à l'activité dans les professions concernées (art. 50 de la convention collective nationale).
A compter des dates et modalités fixées par la loi pour l'application de la nouvelle durée légale du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail, et après information-consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, est fixé à 120 heures par an et par salarié, pour les entreprises appliquant une des modulations et 130 heures par an et par salarié pour celles appliquant un horaire réparti à la semaine.
Cette disposition se substitue, aux dates précitées d'échéance d'application de la nouvelle durée légale, aux règles définies par ailleurs dans la convention collective nationale et à l'accord du 12 juillet 1996 à propos du contingent.
L'abaissement de la durée légale du travail et l'instauration d'un contingent de faible volume, eu égard à cette nouvelle durée légale, auront pour effet de réduire de manière réelle et importante les possibilités de recours aux heures supplémentaires favorisant ainsi la création ou le maintien d'emplois durables.
Toute entreprise qui, par anticipation, s'inscrira dans la logique des 35 heures, appliquera immédiatement le contingent nouvellement défini. 2. Paiement des heures supplémentaires. - Repos
A compter des dates d'application de la nouvelle durée légale du travail, les heures effectuées au-delà, décomptées à la semaine ou en moyenne sur l'année en cas de modulation-annualisation, ouvriront droit à une majoration de salaire calculée dans les conditions actuellement fixées à l'article L. 212-5 du code du travail.
Les entreprises s'efforceront d'amplifier voire d'imposer le recours au repos compensateur de remplacement, plutôt qu'au paiement des heures supplémentaires effectuées en entreprise, et ce, conformément aux engagements pris dans l'accord du 12 juillet 1996. Elles pourront dans ce but adapter les dispositions conventionnelles par accord d'entreprise.