Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi)
Durée légale hebdomadaire du travail
La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à 35 heures de travail effectif au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (art. L. 212-1 bis du code du travail).
Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 212-1 bis du code du travail).
Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.
En conséquence, et selon leurs effectifs, les entreprises qui ont mis en oeuvre une modulation-annualisation, soit en application des accords de branche, soit en application d'un accord d'entreprise existant (modulations I, II, III) devront, au plus tard aux échéances légales rappelées ci-dessus, organiser leur programmation indicative sur la base d'une durée moyenne annuelle correspondant à la nouvelle durée légale du travail.
Les entreprises qui ne font pas application de mesures de modulation-annualisation devront respecter les obligations nouvelles nées d'un abaissement de la durée légale du temps de travail.
L'application du présent accord constitue un dispositif d'incitation dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise.