7.1. Dispositions communes
Toute heure effectuée au-delà de la durée stipulée dans son contrat pour un salarié à temps partiel sera rémunérée au taux normal ou récupérée (1).
Le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectué ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à celle du travail à temps plein dans l'entreprise. Dans l'hypothèse où l'heure complémentaire est récupérée, elle ne sera pas comptabilisée pour le décompte des heures (1).
7.2. Temps partiel annualisé
Les salariés à temps partiel annualisé peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires.
Le total des heures complémentaires et supplémentaires ne peut excéder 20 p. 100 de la durée annuelle du travail contractuellement prévue.
Toutefois, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié concerné peut refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat, et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 21 mai 1997.