Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi)
Les heures supplémentaires constituent, pour les entreprises ou établissements qui n'ont pas recours à la modulation de type II ou III, la première variable d'ajustement à leur disposition pour faire face aux variations d'activité auxquelles elles sont confrontées.
Leur utilisation apporte une réponse aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles, et doit donc être limitée à cet objet.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel sera intégralement rémunérée sous forme de repos équivalent. Ce repos devra être pris au minimum par journée entière. Il pourra éventuellement être affecté à un compte épargne temps mis en place par l'entreprise. Un accord d'entreprise pourra en imposer le paiement dès la première heure, en tout ou partie. A défaut d'accord, toute heure supplémentaire effectuée à l'intérieur du contingent applicable sera soit récupérée, soit payée, au choix du salarié.