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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi)


Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse, est institué pour chaque salarié concerné par la modulation, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l'horaire réel.