Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle tout au long de la vie Accord du 24 novembre 2004)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle tout au long de la vie Accord du 24 novembre 2004)
Les parties signataires du présent accord décident la mise en place des contrats de professionnalisation selon les modalités définies par le code du travail et par le présent article. 2.1. Principes applicables au contrat de professionnalisation
a) Définition du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Ce contrat est mis en oeuvre sur la base des principes suivants :
- une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
- une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s) ;
- une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.
b) Durée du contrat de professionnalisation
Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée comprise entre 6 mois et 12 mois.
Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, l'action de professionnalisation est comprise entre 6 mois et 12 mois.
Cependant, ces durées peuvent être portées à 24 mois pour :
- des publics spécifiques notamment les jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;
- ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige.
Dans le cas de contrat à durée indéterminée la durée de l'action de professionnalisation est précisée dans le contrat.
c) Public concerné par le contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation peut être conclu avec :
- des jeunes de 16 à 25 ans révolus qui veulent compléter leur formation initiale ;
- des demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE, âgés de 26 ans et plus, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi.
d) Renouvellement du contrat de professionnalisation
Les contrats de professionnalisation conclus à durée déterminée peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pas pu obtenir la qualification envisagée :
- soit pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ;
- soit en cas de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
- soit en cas de défaillance de l'organisme de formation. 2.2. Conditions relatives à la formation
a) Durée de la formation
La durée de la formation dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation est au minimum égale à 15 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures et sans pouvoir excéder plus de 50 % de la durée du contrat.
La durée de la formation pourra être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
b) Nature de la formation
La formation doit permettre au salarié d'acquérir :
- un diplôme ;
- ou un titre à finalité professionnelle ;
- ou une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire :
- soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- soit reconnue dans les classifications de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois ;
- soit figurant sur une liste établie par la CPNE.
La CPNE préconisera en tant que de besoin à la commission paritaire les formations prioritairement prises en charge par l'OPCIBA.
c) Réalisation de l'action de formation
Pendant la durée du contrat à durée déterminée, et pendant l'action de professionnalisation qui intervient obligatoirement au début du contrat dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, le salarié suit une formation professionnelle lui permettant d'acquérir la qualification définie en alternance avec des périodes travaillées en relation avec cet objectif de qualification.
La formation est mise en oeuvre par un organisme de formation ou lorsqu'elle en dispose par le service de formation de l'entreprise. 2.3. Montant de la rémunération assurée au titre du contrat de professionnalisation
Les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance.
Ce salaire ne peut être inférieur à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans et à 80 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement à 75 % et 90 % du salaire minimum de croissance, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Les titulaires des contrats de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale relevant de leur coefficient en relation avec les classifications professionnelles de l'accord collectif de branche.
Les titulaires des contrats de professionnalisation bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation. 2.4. Forme du contrat
Le contrat de professionnalisation est établi par écrit. Il doit être déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il doit respecter les dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail. 2.5. Demande de prise en charge auprès de l'OPCIBA
Avant la conclusion du contrat de professionnalisation, l'employeur fait une demande de prise en charge de l'OPCIBA. Si les conditions définies dans le présent article sont remplies et dans la limite des fonds disponibles, l'OPCIBA informera l'employeur de la prise en charge du contrat.
Le salarié sera informé par l'employeur de la réponse qui lui aura été faite dans un délai de 15 jours. 2.6. Rôle du comité d'entreprise
Le comité d'entreprise donne son avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats de professionnalisation.