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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi)


La modulation fait l'objet d'une programmation indicative, annuelle ou trimestrielle, définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise ou l'établissement.

La programmation est définie pour la durée de la mesure de modulation, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

La programmation fait ensuite l'objet d'une information au comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent, et aux salariés par voie d'affichage quinze jours calendaires avant son application.

En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation indicative peut être modifiée sous respect d'un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Les circonstances exceptionnelles auxquelles les entreprises peuvent être confrontées sont :

- travaux urgents liés à la sécurité ;

- commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique) ;

- pertes de clients ou de marchés entraînant une baisse d'activité ;

- difficultés d'approvisionnement ;

- difficultés liées à des intempéries ou sinistres ;

- problèmes techniques de matériels, pannes ;

- absentéisme collectif anormal.