Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi)
Les branches professionnelles des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool, d'une part, et de la bière, d'autre part, ont, au moment de la signature de la convention collective nationale en 1988, adopté un double système de modulation de type I et II, selon qu'il y avait ou non présence syndicale dans l'entreprise. Les secteurs représentés se caractérisent aujourd'hui par une forte concentration, cela favorisant la négociation d'entreprise. Les accords, très souvent fruits de l'histoire de chaque groupe ou société, sont extrêmement variés, mais mettent tous l'accent sur des compensations en termes d'emploi et de réduction du temps de travail. Ils sont très souvent événementiels, à la différence d'une convention collective de branche dont l'objet est plus permanent.
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 sur l'emploi, les partenaires sociaux ont souhaité compléter les accords d'origine en adoptant de nouvelles dispositions ayant trait :
- à l'annualisation du temps de travail ;
- aux heures supplémentaires ;
- aux compte épargne temps ;
- au temps partiel choisi ;
- à l'emploi et à la formation des jeunes ;
- à l'accompagnement destiné à favoriser l'application de l'accord du 6 septembre 1995 sur les départs en préretraite et réembauches ;
- au développement du recours aux contrats à durée indéterminée.
Le présent accord n'a donc pas pour objet de modifier les accords de branche existants, mais de les compléter en application de l'accord du 31 octobre 1995, chacune de ces mesures présentant une chance supplémentaire pour l'emploi.
L'articulation du mécanisme d'organisation du travail est précisé, sous forme de rappel :
- les entreprises peuvent appliquer un système d'horaire hebdomadaire classique ;
- les entreprises peuvent appliquer un système de modulation de type I ou II selon l'accord de 1988 et les accords d'entreprise pris en leur application ;
- les entreprises pourront désormais appliquer l'annualisation du temps de travail ou modulation de type III selon les modalités qui suivent.
Par ailleurs, afin de favoriser l'emploi, il est décidé que, quel que soit le mode de répartition et d'organisation des temps de travail, l'horaire conventionnel de trente-huit heures est substitué, pour tous les salariés, à compter du 1er janvier 1997, à l'horaire légal de trente-neuf heures. Les salaires ne subiront pas de baisse de ce fait.
A cette date, les salaires minima conventionnels seront définis sur une base de trente-huit heures (moyenne hebdomadaire) sans diminution par rapport à la grille base trente-neuf heures. L'horaire conventionnel de branche de trente-huit heures servira de référence pour la détermination du temps partiel, conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Les réductions d'horaire organisées par le présent accord s'inscrivent dans la politique conventionnelle interprofessionnelle, ainsi que dans la politique du Gouvernement. La branche professionnelle ne saurait donc avoir à négocier (sauf disposition plus favorable) à nouveau au cas où la loi modifierait l'actuelle durée légale du travail, son horaire de référence étant celui applicable au 1er janvier 1996. Tout ce qui a trait à l'organisation ou à l'aménagement des temps de travail et de repos (congés) sera considéré comme un seul et même objet.
Par ailleurs, il est convenu entre les parties signataires d'examiner les mesures découlant de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail et des décrets d'application à venir. Les parties conviennent de se rencontrer entre le 1er septembre et le 31 octobre 1996.