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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 novembre 1991 relatif au régime complémentaire de retraite)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 novembre 1991 relatif au régime complémentaire de retraite)


Il est rappelé que le régime obligatoire de retraite complémentaire ( ARRCO) impose une cotisation de 4 p. 100 assise sur le salaire brut dans la limite de trois fois le plafond sécurité sociale pour les salariés non visés par la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et d'une fois le plafond sécurité sociale pour les salariés visés par la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

A compter du 1er janvier 1992, il est décidé, par accord contractuel dans le cadre de la convention collective nationale de branche, de porter le taux de la cotisation de base de 4 à 6 p. 100, selon le calendrier suivant :

-au 1er janvier 1992 + 0,50 (soit une cotisation de 4,5 p. 100) ;

-au 1er juillet 1992 + 0,50 (soit une cotisation de 5 p. 100) ;

-au 1er janvier 1993 + 0,50 (soit une cotisation de 5,5 p. 100) ;

-au 1er juillet 1993 + 0,50 (soit une cotisation de 6 p. 100).

Les salariés et retraités pourront bénéficier d'une reconstitution de carrière dans les conditions de pesée prévues par le règlement de l'ARRCO

La cotisation sur le taux supplémentaire, prévue dans le présent accord, sera répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'entreprise et de 40 p. 100 à la charge du salarié.

Il est précisé que les entreprises qui appliquent déjà un taux contractuel équivalent n'auront aucune obligation du fait du présent accord. Cet accord n'entraîne pas, non plus, d'obligation pour la répartition des taux au-delà de 6 p. 100.

Le présent accord collectif est conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail.