Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Classifications)
Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Classifications)
10.1. NIVEAU I. - OUVRIERS, EMPLOYES.
1.1. Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations faciles et élémentaires (soit à la main, soit à l'aide d'appareils d'utilisation facile n'imposant pas une régularité liée à une machine) après une mise au courant rapide.
1.2. Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples, ou répétitives, suivant des consignes précises, nécessitant une adaptation de courte durée ; les interventions sont limitées à des vérifications simples de conformité.
1.3. Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses, conformément à des consignes écrites ou orales nécessitant un entraînement aux modes opératoires, et une attention en raison de la nature et de la variété des opérations. Le temps d'adaptation et d'entraînement n'excède pas normalement la durée de la période d'essai.
10.2. NIVEAU II. - OUVRIERS, EMPLOYES.
2.1. Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations diverses relativement complexes, nécessitant la connaissance d'un métier, ou impliquant attention, dextérité, initiative. Le temps d'adaptation est de un à deux mois.
2.2. Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations complexes nécessitant des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés courantes par rapport à l'expérience requise. Le travail est en outre caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat. Le temps d'adaptation ne peut excéder deux mois.
2.3. Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations complexes d'un métier nécessitant des connaissances professionnelles approfondies dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution d'opérations de vérification ou font appel directement à l'expérience professionnelle ; le contrôle immédiat du travil n'est pas toujours possible, mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement. Le temps d'adaptation ne peut excéder deux mois.
10.3. NIVEAU III. - OUVRIERS, EMPLOYES.
3.1. Le travail est caractérisé par :
- l'exécution d'opérations très qualifiées, techniques, administratives, de production, réalisées selon un processus connu ou à adapter en fonction du résultat à atteindre ;
- l'établissement de documents soit, par la transcription des données utiles recueillies au cours du travail, soit sous la forme de brefs comptes rendus.
3.2. Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution de manière autonome et selon des processus déterminés d'une suite d'opérations ;
- l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent : comptes rendus, états, diagrammes, dessins, programmes, etc.
3.3. Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes, dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail, faisant appel aux diverses techniques applicables dans la spécialité ;
- la rédaction des comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines.
10.4. NIVEAU IV. - OUVRIERS, EMPLOYES.
4.1. Le travail est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
4.2. Le travail est caractérisé par :
- la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
10.5. NIVEAU IV. - MAITRISE.
4.1. Agent de maîtrise qui assure d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe d'exécutants, essentiellement de niveau I à II. Il répartit le travail et s'assure de l'exécution des consignes.
4.2. Agent de maîtrise assurant d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe de niveau I, II et III.
10.6. NIVEAU V. - TECHNICIEN DE MAITRISE, MAITRISE.
5.1. T.A.M. ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter et de transposer à des situations nouvelles, des moyens ou des méthodes déjà applicables dans d'autres cas.
Il peut être appelé dans sa spécialité à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure.
Il veille à l'application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues, il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts.
5.2. T.A.M. ayant des connaissances et une expérience suffisante lui permettant d'adapter et d'élargir le domaine d'action à des spécialités connexes, de modifier les méthodes, procédés et moyens, l'autonomie étant suffisante pour l'exécution, sauf à provoquer les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
5.3. T.A.M. ayant des connaissances et une expérience certaine permettant de rechercher, à cet échelon, des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini.
Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique importante ou d'incompatibilité avec l'objectif.
Le T.A.M. peut être associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens, à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
10.7. NIVEAU VI. - TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE.
6.1. A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif. L'agent de maîtrise coordonne l'activité de groupes effectuant des travaux diversifiés et mettant en oeuvre des techniques complexes.
6.2. T.A.M. dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques.
Dans le cadre d'objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d'ensemble de son secteur.
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécialités destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
Le T.A.M. est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion.
6.3. Le classement à cet échelon dépend des fonctions, de l'importance de l'atelier, ou du secteur concerné.
10.8. NIVEAU VI. - CADRES.
6.2. Ingénieurs ou cadres diplômés à l'embauche, ayant moins de trois années d'expérience.
6.3. Ingénieurs ou cadres définis à l'échelon 6.2 après un délai maximum de trois ans dans l'entreprise, ou ingénieurs ou cadres confirmés par plus de trois ans d'expérience.
10.9. NIVEAU VII. - CADRES.
7.1. Ingénieurs ou cadres confirmés mettant en oeuvre des connaissances techniques, administratives ou commerciales dans l'accomplissement de fonctions plus larges que celles de niveau VI.
7.2. Ingénieurs ou cadres confirmés définis à l'échelon 7.1 exerçant des fonctions exigeant des connaissances approfondies et comportant une responsabilité plus étendue.
7.3. Ingénieurs ou cadres définis à l'échelon 7.2 exerçant des fonctions plus importantes avec une compétence élargie.
10.10. NIVEAU VIII. - CADRES.
8.1. Ingénieurs ou cadres exerçant des fonctions de commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres dans des positions précédentes ou une activité de très haute technicité.
8.2. Ingénieurs ou cadres définis à l'échelon 8.1 exerçant des fonctions plus élargies.
8.3. Ingénieurs ou cadres exerçant des fonctions comportant de très larges initiatives et responsabilités.
Cadres supérieurs.
Il appartient à l'entreprise de classer, le cas échéant, les cadres supérieurs hors grille.