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Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe Classifications)

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe Classifications)


Les entreprises disposeront d'un délai maximum d'un an, après signature de la présente convention, pour mettre en place la nouvelle classification ou adapter celle en vigueur dans l'entreprise.

Les modalités d'application du présent accord feront l'objet dans les entreprises d'un examen conjoint entre la direction et le ou les délégué(s) syndicaux de l'établissement ou de l'entreprise, ou à défaut, l'une des instances représentatives du personnel, dans le trimestre qui suit la signature de la présente convention. De plus, le comité d'entreprise sera consulté avant la mise en place définitive de la grille de classifications.

Au terme de la période maximale d'un an prévue ci-dessus, chaque salarié se verra notifier par écrit le niveau, l'échelon ainsi que le coefficient et l'appellation de son emploi qui lui auront été affectés conséquemment aux définitions de classifications d'emplois, niveaux et échelons.

En cas de contestation, le salarié disposera d'un délai d'un mois pour faire parvenir par écrit à l'employeur les motifs de son désaccord. Ces désaccords seront examinés avec les organisations représentatives du personnel compétentes.

L'application de la nouvelle classification n'entraînera ni une diminution des rémunérations effectives ni leur revalorisation automatique : les dispositions prévues par la présente convention ont pour objet la classification des titulaires des fonctions occupées par le personnel visé et la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques.

Le nouveau classement avec affectation individuelle d'un coefficient n'aura aucune incidence sur les rémunérations réelles des salariés, sauf à respecter les salaires minima applicables au niveau de la branche professionnelle.

Au cas où le classement du poste correspondant aux nouveaux critères serait inférieur au classement antérieur, le salarié se verra garantir, à titre individuel sa rémunération antérieure, cette garantie étant explicitée dans la lettre de notification prévue au présent article.

La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra, en aucun cas, entraîner, pour la détermination de la rémunération minimale hiérarchique d'un salarié, la prise en considération de coefficients autres que ceux nés de la présente convention.

La prise effective d'effet de la nouvelle classification est fixée au premier jour du mois civil au cours duquel a été effectuée la classification prévue à l'alinéa 3 : elle ne pourra en aucun cas excéder le délai prévu au premier alinéa du présent article.

Au plus tard deux ans après la date d'application du présent accord, il sera procédé au niveau national à un constat, en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée, dans les entreprises, le mise en place des nouvelles classifications.