Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II Convention collective nationale du 24 mai 1988)
Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II Convention collective nationale du 24 mai 1988)
En cas de licenciement d'un cadre de moins de soixante-cinq ans qui ne peut prétendre à la retraite à taux plein et ayant au moins deux ans de présence dans l'entreprise, une indemnité de licenciement, sauf si le licenciement est dû à une faute grave, sera attribuée.
La base de calcul de cette indemnité est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- pour la tranche de un à cinq ans : deux dixièmes de mois par année entière d'ancienneté ;
- pour la tranche de six à dix ans d'ancienneté : trois dixièmes de mois par année entière d'ancienneté ;
- pour la tranche de onze à vingt ans d'ancienneté : quatre dixièmes de mois par année entière d'ancienneté ;
- pour la tranche au-delà de vingt ans d'ancienneté : cinq dixièmes de mois par année entière d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération brute perçue au cours des douze mois (pris en compte dans des conditions normales de travail) ayant précédé le licenciement (ou 36 mois en cas de déclassement ayant entraîné une réduction de salaire).
L'indemnité de licenciement résultant des alinéas ci-dessus ne peut pas dépasser la valeur de douze douzièmes de la rémunération annuelle.
Toutefois, en ce qui concerne le salarié âgé d'au mois quarante-cinq ans et au plus de cinquante ans, le montant de l'indemnité de licenciement prévue au présent article sera majorée de 10 p. 100.
En ce qui concerne le salarié âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans et trois mois, le montant de l'indemnité de licenciement prévue sera majoré de 25 p. 100.
En cas de lienciement d'un cadre de soixante-cinq ans ou plus, l'indemnité légale de licenciement sera versée, à l'exclusion de toute autre.
Lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé.